Actualités Janvier 2026
Informations ci-dessous sur des modifications importantes dans l’octroi des avances sur Intéressement.
Dans un souci de « simplification » (sic), un décret fin 2024 modifie les points suivants : l’avance est dorénavant gérée comme le versement définitif ; ce n’est plus une avance non soumise mais un versement soumis à csg/rds, avec obligation d’informer les salariés au moins 15 jours avant le versement pour avoir leur « autorisation » individuelle pour l’acceptation de l’avance et ensuite s’il souhaite épargner tout ou partie de cette avance … donc en fait une complication importante.
Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Avances sur intéressement et participation
« Art. L. 3348-1.-L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
« Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
« Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L. 3251-3.
« Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4.
« Un décret détermine les conditions d’information des bénéficiaires. »
« Art. D. 3348-1.-Si l’accord d’intéressement ou de participation prévoit le versement d’avances conformément à l’article L. 3348-1, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
« En l’absence de stipulation prévue dans l’accord, le salarié dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant de cette possibilité pour donner son accord.
« A défaut d’accord express du salarié sur le principe d’un versement d’une avance au titre de l’intéressement ou de la participation, aucune avance n’est versée à l’intéressé. »
Art. D. 3348-2.-La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d’une avance sur la prime d’intéressement ou de participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :
« 1° Le montant des droits attribués à l’intéressé au titre de l’avance sur la prime d’intéressement ou de participation ;
« 2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
« 3° L’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l’employeur lorsque les droits définitifs attribués à l’intéressé au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
« 4° L’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté un plan d’épargne salariale. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonération prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 ;
« 5° Lorsque l’avance au titre de l’intéressement ou de la participation est investie sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
« 6° Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’avance sur l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.
« 7° Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif ou au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l’avance sur participation, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12 ;
« 8° L’accord du bénéficiaire sur le principe de l’avance.
« Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. »
Nouvelle obligation à minima et à titre expérimental et ce pendant une durée de cinq ans, pour les employeurs d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés non soumis à l’obligation de participation : ceux-ci doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur lorsqu’ils réalisent un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois années consécutives.
Au titre de l’exercice suivant, elles devront :
- soit mettre en place un accord d’intéressement ou de participation ;
- soit verser une prime de partage de la valeur (PPV) ;
- soit verser un abondement sur un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).
Les entreprises qui ont déjà mis en place l’un des dispositifs ci-dessus, applicable au titre de l’exercice suivant cette période de trois exercices, ne sont pas concernées.
L’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Les exercices 2022, 2023 et 2024 sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

